PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la
Loi relative à l’Association des travailleuses
et des travailleurs sociaux
du Nouveau-Brunswick
Attendu que l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifié
a)  à la définition de « Cour », par la suppression de « Banc de la Reine » et son remplacement par « Banc du Roi »;
b)  par l’abrogation de la définition de « professionnel de la santé » et son remplacement par ce qui suit :
« professionnel de la santé » Toute personne qui est réglementée en vertu d’une loi d’intérêt privé, y compris une travailleuse sociale, un travailleur social, un technicien en travail social ou une technicienne en travail social, qui fournit un service lié à l’une des activités suivantes : (health professional)
a)  la préservation ou l’amélioration de la santé des personnes;
b)  le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
c)  par l’abrogation de la définition de « membre » et son remplacement par ce qui suit :
« membre » Personne immatriculée avec l’Association à titre de travailleuse sociale, travailleur social, technicien en travail social ou technicienne en travail social. (member)
d)  par l’abrogation de la définition de « profession » et son remplacement par ce qui suit :
« professions » L’activité professionnelle de la travailleuse sociale ou du travailleur social et l’activité paraprofessionnelle du technicien ou de la technicienne en travail social, lesquelles activités sont réglementées en vertu de la présente loi. (professions)
e)  par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« activité du technicien ou de la technicienne en travail social » Appui paraprofessionel à l’évaluation et à la prévention des problèmes sociaux ainsi qu’à l’amélioration des comportements sociaux et à la réhabilitation des personnnes, des familles, des groupes et des communautés. (practice of a social work technician)
« travailleuse sociale ou travailleur social » Membre immatriculé pour exercer l’activité de travail social. (social worker)
« technicien ou technicienne en travail social » Membre limité à l’activité à titre de technicien ou technicienne en travail social. (social work technician)
2 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la profession de travail social » et son remplacement par « les professions »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « à la profession » et son remplacement par « aux professions »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « dans l’exercice de l’activité du travail social » et son remplacement par « dans les professions ».
3 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1) La responsabilité pour l’application de la présente loi et la gestion de l’Association appartient au Conseil, qui compte au moins treize membres, y compris le président qui doit être une travailleuse sociale ou un travailleur social et les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) Le Conseil peut être composé d’au plus un tiers de techniciens et techniciennes en travail social.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
5( 4) Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat respectif, les modalités de leur nomination ou élection ainsi que les qualités requises sont fixés et régis par les règlements administratifs, lesquels peuvent également prévoir l’ajout d’administrateurs qui ne sont pas membres et l’ajout d’administrateurs suppléants, la façon de pourvoir aux postes vacants et la nomination de représentants du public additionnels.
4 L’alinéa 8(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « profession » et son remplacement par « professions ».
5 La rubrique « Exercice autorisé de la profession » qui précède l’article 9 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « de la profession » et son remplacement par « des professions ».
6 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 1) Seules les personnes qui sont membres et immatriculées auprès de l’Association à exercer l’activité de travail social conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs ont le droit :
a)  d’utiliser après leur nom le titre ou la désignation « travailleuse sociale immatriculée », « travailleur social immatriculé », « travailleuse sociale » ou « travailleur social » ou les abréviations « T.S.I. » ou « T.S. » en français ou le titre ou la désignation « Registered Social Worker » ou « Social Worker » ou les abréviations « R.S.W. » ou « S.W. » en anglais ou tout titre ou toute désignation similaire;
b)  d’exercer le travail social au Nouveau-Brunswick ou pour application dans cette province pour son compte ou le compte d’autrui.
9( 2) Sous réserve du paragraphe (3), seules les personnes qui sont membres et immatriculées auprès de l’Association à titre de technicien ou technicienne en travail social conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs ont le droit :
a)  d’utiliser après leur nom le titre ou la désignation « technicien en travail social immatriculé », « technicienne en travail social immatriculée », « technicien en travail social » ou « technicienne en travail social » ou les abréviations « T.T.S.I. » ou « T.T.S. » en français ou le titre ou la désignation « Registered Social Work Technician » ou « Social Work Technician » ou les abréviations « R.S.W.T. » ou « S.W.T. » en anglais ou tout titre ou toute désignation similaire;
b)  d’exercer l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social au Nouveau-Brunswick ou pour application dans cette province.
9( 3) Une travailleuse sociale ou un travailleur social peut exercer l’activité d’un technicien ou d’une technicienne en travail social et non l’inverse.
7 La rubrique « Exercice présumé de la profession » qui précède l’article 10 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « de la profession » et son remplacement par « des professions ».
8 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10 Est réputé exercer ou offrir d’exercer l’une des professions au sens ou dans l’esprit de la présente loi quiconque, selon le cas :
a)  verbalement ou par tout autre moyen, tel qu’une enseigne, une annonce, un entête de lettre, une carte ou un titre, se fait passer pour une travailleuse sociale, un travailleur social, un technicien ou une technicienne en travail social ou laisse entendre ou exécute les services d’une de ces professions;
b)  prétend être membre sous le régime de la présente loi;
c)  prétend être capable d’exercer l’une des professions, l’exerce ou fournit tout autre service reconnu comme relevant des professions.
9 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  les preuves à fournir en matière d’études, de moralité, d’expériences ou d’équivalence des qualifications;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
11( 6.1) Dans l’exécution des fonctions prévues au paragraphe (2), le Comité d’examen peut :
a)  déterminer les exigences scolaires d’admission aux professions;
b)  déterminer les activités pédagogiques qui sont conformes aux exigences scolaires déjà établies;
c)  déterminer les normes minimales d’admission aux programmes d’études qui mènent à l’immatriculation des professions;
d)  reconnaître les établissements d’enseignement et établir les modalités et les conditions de reconnaissance de ceux-ci.
d)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
11( 7) En consultation avec le Conseil, le Comité d’examen peut, de concert avec le conseil ou l’organe dirigeant approprié de toute association d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant des objets semblables à ceux de l’Association, établir un bureau central d’examen et lui déléguer tout ou partie des pouvoirs du Comité ou du Conseil relativement à l’examen des candidats à l’admission à exercer les professions.
e)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
11( 9) Le Comité d’examen doit agréer à titre de membre, sur demande et sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, toute personne qui est membre dûment immatriculé d’un organisme de réglementation professionnelle en travail social d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant une loi constitutive ou une constitution semblable à celle de l’Association, pourvu qu’une preuve satisfaisante de sa qualité de membre en règle immatriculé de cet autre organisme de réglementation professionnelle soit fournie au Comité d’examen.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
11( 9.1) Le Comité d’examen doit agréer à titre de membre, sur demande et sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, toute personne immatriculée à titre de technicien ou technicienne en travail social ou l’équivalent d’un organisme de réglementation professionnelle d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant une loi constitutive ou une constitution semblable à celle de l’Association, pourvu qu’une preuve satisfaisante de sa qualité de membre en règle de cet autre organisme de réglementation professionnelle soit fournie au Comité d’examen.
10 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
12( 1) Le registraire tient, conformément aux règlements administratifs, un registre de toutes les personnes autorisées à exercer l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social en vertu de la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12( 4) Le registraire doit publier et conserver au bureau de l’Association, où elle peut y être consultée gratuitement, une liste alphabétique de toutes les personnes immatriculées des professions, avec indication de leur adresse.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
12( 5) Le registraire doit, sur-le-champ, inscrire dans les dossiers de l’Association :
a)  le résultat de toute instance engagée devant le Comité de discipline qui a entraîné la suspension ou la révocation du droit d’un membre d’exercer une des professions;
b)  une note indiquant que les conclusions ou l’ordonnance du Comité de discipline font l’objet d’un appel, lorsque celles-ci ont entraîné la suspension ou la révocation du droit d’un membre d’exercer une des professions.
11 Le paragraphe 13(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 2) Sauf disposition contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables aux travailleuses sociales et travailleurs sociaux s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux corporations professionnelles.
12 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
14( 2) La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, à titre légal et bénéficiaire, à un ou plusieurs membres immatriculés à titre de travailleuse sociale ou travailleur social, qui jouissent par ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14( 3) Il est interdit à un membre immatriculé à titre de travailleuse sociale ou travailleur social qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire à une convention judiciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et tout membre qui agit ainsi commet une infraction.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
14( 5) Pour application du paragraphe (4), ne sont pas réputés exercer la profession de travailleuse sociale ou de travailleur social les commis, secrétaires, auxiliaires, techniciens ou techniciennes en travail social et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas, habituellement et normalement, comme des services réservés à une travailleuse sociale ou un travailleur social.
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « d’un membre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social ».
13 Le paragraphe 15(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) Les relations d’une travailleuse sociale individuelle ou d’un travailleur social individuel avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet sur l’application à cette travailleuse sociale ou ce travailleur social des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
14 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « un membre » et son remplacement par « la travailleuse sociale ou le travailleur social »;
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « le membre » et son remplacement par « la travailleuse sociale ou le travailleur social »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
16( 3) Les droits et obligations relatifs aux communications destinées ou aux renseignements que reçoivent la travailleuse sociale ou le travailleur social s’appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés d’une corporation professionnelle.
15 Le paragraphe 17(5) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  faute professionnelle, y compris de la négligence dans l’exercice d’une des professions;
b)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  incompétence dans l’exercice d’une des professions;
c)  à l’alinéa h), par la suppression de « réglementation » et son remplacement par « réglementation professionnelle ».
16 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
b)  au paragraphe (7),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
c)  au paragraphe (8),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « son exercice de la profession » et son remplacement par « l’exercice de l’une des professions »;
( iv) à l’alinéa e),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( C) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « son exercice de la profession » et son remplacement par « l’exercice de l’une des professions »;
( D) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « son exercice de la profession » et son remplacement par « l’exercice de l’une des professions »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
18( 11) Lorsque le Comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d’un membre d’exercer l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social pour cause d’incompétence ou de faute professionnelle consistant en l’abus sexuel d’un client, la décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal saisi de l’appel en décide différemment.
e)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
18( 12) Lorsque le Comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d’un membre d’exercer l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social pour un motif autre que l’incompétence ou une faute professionnelle en raison d’abus sexuel d’un client, la décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai d’appel de l’ordonnance sans qu’appel ait été interjeté ou, s’il a été interjeté appel, que lorsque l’appel est achevé ou abandonné, sauf si le Comité en ordonne autrement pour la protection du public.
17 Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la profession » et son remplacement par « de l’une des professions ».
18 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  exerce l’une des professions ou utilise, notamment à l’oral, tout titre ou toute désignation dont l’emploi est autorisé en vertu de l’article 9 ou utilise toute adjonction à ces titres ou toute abréviation de ceux-ci ou tous mots, noms ou désignations avec l’intention d’amener à croire qu’il est membre;
b)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions ».
19 L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « la profession » et son remplacement par « l’une des professions ».
20 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  l’exercice d’une activité, d’un métier ou d’une profession reconnue et établie qui comporte comme élément traditionnel, nécessaire et intrinsèque l’exercice de l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social;
b)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  l’exercice par une personne de fonctions pouvant inclure, en partie, l’exercice de l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social, à condition qu’elle ne les exerce pas en échange de rémunération et ne se présente ni comme une travailleuse sociale ou un travailleur social, ni comme un technicien ou une technicienne en travail social;
c)  par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  l’exercice par une personne, en échange de rémunération, de fonctions pouvant inclure, en partie, l’exercice de l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social, à condition qu’elle les exerce sous le contrôle d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social et ne se présente ni comme une travailleuse sociale ou un travailleur social, ni comme un technicien ou une technicienne en travail social;
d)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  l’exercice, par une personne employée par un organisme social bénévole reconnu, de fonctions pouvant inclure, en partie, l’exercice de l’activité de travail social ou l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social, à condition que ces fonctions se limitent à la réalisation des objectifs et missions approuvés et reconnus de l’organisme en question et que cette personne ne se présente ni comme une travailleuse sociale ou un travailleur social, ni comme un technicien ou une technicienne en travail social.
Dispositions transitoires
21( 1) Par dérogation aux dispositions de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, pendant six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil peut adopter une nouvelle version de règlements administratifs, et ces règlements administratifs deviennent valides, ont force obligatoire et entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil jusqu’à l’approbation, la modification ou l’abrogation à l’assemblée générale annuelle suivante ou à une assemblée extraordinaire convoquée pour considérer ces règlements administratifs.
21( 2) Si le Conseil adopte une nouvelle version des règlements administratifs en vertu du paragraphe (1), les règlements administratifs antérieurs sont abrogés.
21( 3) Toute personne qui n’est pas membre de l’Association et qui exerce l’activité du technicien ou de la technicienne en travail social ou l’équivalent dispose d’un maximum de douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour déposer une demande d’admission pour devenir membre de l’Association.